I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
29. L’Autorité est tenue de procéder au réexamen d’une autorisation lorsqu’elle est avisée de l’une des opérations suivantes :
1°  la fusion de l’institution de dépôts autorisée avec une autre personne morale;
2°  le changement d’autorité de réglementation du domicile de l’institution de dépôts autorisée, notamment en raison d’une continuation ou d’une autre opération de même nature;
3°  l’opération qui n’est pas visée au paragraphe 1° ou 2° à l’occasion de laquelle l’institution de dépôts autorisée change de forme juridique ou transmet son patrimoine ou une partie de celui-ci résultant de sa division;
4°  le changement du nom de l’institution de dépôts autorisée;
5°  dans le cas d’une institution de dépôts autorisée du Québec, le fait de devenir le détenteur du contrôle d’un groupement ou, lorsqu’elles ont sur elle un effet significatif :
a)  l’acquisition d’actifs par elle ou par un groupement dont elle est le détenteur du contrôle;
b)  la cession de toute partie des actifs de l’institution de dépôts ou d’un tel groupement.
Le fait, pour l’institution de dépôts autorisée du Québec, de cesser d’être le détenteur du contrôle d’un groupement est réputé être la cession par ce dernier de la totalité de ses actifs.
1966-67, c. 73, a. 29; 2018, c. 23, a. 353.
29. Toute institution inscrite doit tenir les livres et comptes prescrits par les règlements.
1966-67, c. 73, a. 29.