I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.76. Le coût de l’évaluation d’un actif surévalué décidée par l’Autorité en vertu de l’article 28.74 est à la charge de l’institution de dépôts autorisée concernée à moins que l’Autorité n’en décide autrement.
2018, c. 23, a. 353.