I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.42. Plus de la moitié du conseil d’administration d’une institution de dépôts autorisée du Québec doit être composée de personnes autres que des employés de cette institution de dépôts ou d’un groupement dont elle est le détenteur du contrôle.
2018, c. 23, a. 353.