I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.34. Une institution de dépôts autorisée du Québec doit se départir du bien qu’elle détient ou, selon le cas, dont elle est propriétaire en contravention aux dispositions de l’article 28.31 aussitôt que les conditions du marché le permettent.
2018, c. 23, a. 353.