I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.18. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation de l’institution de dépôts autorisée qui le lui a transmis.
2018, c. 23, a. 353.