I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
28.13. La politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 28.11 doit notamment prévoir:
1°  les caractéristiques qui font d’une communication à l’institution de dépôts autorisée une plainte devant être consignée au registre des plaintes prévu au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 28.11;
2°  l’ouverture d’un dossier relatif à chacune de ces plaintes et les règles concernant la tenue de ces dossiers.
L’institution de dépôts autorisée doit rendre public sur son site Internet et diffuser par tout moyen propre à atteindre la clientèle concernée un résumé de cette politique comportant notamment les mentions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2018, c. 23, a. 353.