I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
14. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 14; 1983, c. 10, a. 2; 2002, c. 45, a. 183.
14. Le président et directeur général de la Régie, les membres du conseil d’administration et les membres du personnel de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1966-67, c. 73, a. 14; 1983, c. 10, a. 2.
14. Le directeur-général et les autres membres du conseil d’administration de la Régie, de même que ses fonctionnaires et employés, ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes officiels accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1966-67, c. 73, a. 14.