I-13.2.2 - Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts

Texte complet
10. (Abrogé).
1966-67, c. 73, a. 10; 1983, c. 10, a. 2; 1997, c. 35, a. 13; 2002, c. 45, a. 183.
10. L’inspecteur général des institutions financières est d’office président de la Régie et son adjoint en est d’office le vice-président.
1966-67, c. 73, a. 10; 1983, c. 10, a. 2; 1997, c. 35, a. 13.
10. L’inspecteur général des institutions financières est d’office président de la Régie et le surintendant des institutions de dépôts en est d’office le vice-président.
1966-67, c. 73, a. 10; 1983, c. 10, a. 2.
10. Chacun des membres du conseil d’administration, y compris le directeur-général, demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau.
1966-67, c. 73, a. 10.