8. L’Institut doit, chaque année, préparer un plan de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et objectifs fixés par le ministre, après consultation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. En outre, ce plan doit contenir les renseignements que le ministre ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie indique.
Le plan doit être transmis au ministre à la date qu’il fixe.
Il est soumis à l’approbation du ministre qui consulte à cette fin le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
2009, c. 6, a. 8; 2013, c. 28, a. 155; 2020, c. 52020, c. 5, a. 1271.