I-13.1.2 - Loi sur l’Institut national des mines

Texte complet
26. Aucun acte ou document n’engage l’Institut s’il n’est signé par le président du conseil d’administration, le président-directeur général de l’Institut ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de l’Institut.
L’Institut peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président du conseil ou par le président-directeur général.
2009, c. 6, a. 26.