I-13.1.2 - Loi sur l’Institut national des mines

Texte complet
23. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de l’Institut ainsi que de toute obligation de ce dernier;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Institut tout montant jugé nécessaire pour satisfaire à ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2009, c. 6, a. 23.