I-13.1.1 - Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec

Texte complet
33. L’Institut doit adopter une politique relativement à tous les droits de propriété intellectuelle, incluant notamment les droits d’auteur et les droits de brevet, à l’égard des inventions, découvertes, procédés, appareils, textes, recherches et rapports réalisés par une personne à la demande de l’Institut.
Il doit également adopter une politique relativement aux services dispensés aux agences et aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux.
Ces politiques doivent être approuvées par le ministre, avec ou sans modifications, avant d’être appliquées.
1998, c. 42, a. 33; 2005, c. 32, a. 308.
33. L’Institut doit adopter une politique relativement à tous les droits de propriété intellectuelle, incluant notamment les droits d’auteur et les droits de brevet, à l’égard des inventions, découvertes, procédés, appareils, textes, recherches et rapports réalisés par une personne à la demande de l’Institut.
Il doit également adopter une politique relativement aux services dispensés aux régies régionales et aux établissements du réseau de la santé et des services sociaux.
Ces politiques doivent être approuvées par le ministre, avec ou sans modifications, avant d’être appliquées.
1998, c. 42, a. 33.