I-13.1.1 - Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec

Texte complet
21. L’Institut doit préparer et transmettre au ministre un plan des effectifs médicaux nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Ce plan doit indiquer le nombre de médecins omnipraticiens, de médecins spécialistes, par spécialité, de dentistes généralistes et de dentistes spécialistes qui peuvent exercer leur profession pour l’Institut. Ce plan doit également indiquer le lieu où ces effectifs médicaux exercent.
L’Institut doit tenir compte, dans l’élaboration de son plan, des objectifs de croissance ou de décroissance que lui signifie le ministre.
1998, c. 42, a. 21.