I-13.1.1 - Loi sur l’Institut national de santé publique du Québec

Texte complet
15. (Abrogé).
1998, c. 42, a. 15; 2022, c. 19, a. 198 et 459; 2022, c. 19, a. 198.
15. Les membres du conseil d’administration autres que le président-directeur général ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1998, c. 42, a. 15; 2022, c. 19, a. 198 et 459.
15. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président-directeur général.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1998, c. 42, a. 15.