I-13.03 - Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

Texte complet
7. Dans l’exercice des fonctions prévues au paragraphe 8° de l’article 5, l’Institut doit en premier lieu évaluer la valeur thérapeutique d’un médicament. S’il considère que celle-ci n’est pas démontrée à sa satisfaction, il transmet un avis au ministre à cet effet.
Si l’Institut considère que la valeur thérapeutique d’un tel médicament est démontrée, il transmet sa recommandation au ministre après avoir évalué les aspects suivants:
1°  la justesse du prix;
2°  le rapport entre le coût et l’efficacité du médicament;
3°  les conséquences de l’inscription du médicament à la liste sur la santé de la population et sur les autres composantes du système de santé et de services sociaux;
4°  l’opportunité de l’inscription du médicament à la liste au regard de l’objet du régime général d’assurance médicaments.
2010, c. 15, a. 7.