I-13.02 - Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec

Texte complet
23. L’Institut doit se conformer aux directives concernant ses orientations et ses politiques que peut lui donner le ministre ou le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, selon leur compétence respective, dès que ces directives sont approuvées par le gouvernement.
Toute directive de l’un ou l’autre de ces ministres est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si elle est en session, sinon dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1988, c. 11, a. 23; 1994, c. 16, a. 30; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 147.
23. L’Institut doit se conformer aux directives que peut lui donner le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport concernant l’orientation et les politiques de l’Institut, dès qu’elles sont approuvées par le gouvernement.
Toute directive du ministre est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si elle est en session, sinon dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1988, c. 11, a. 23; 1994, c. 16, a. 30; 2005, c. 28, a. 195.
23. L’Institut doit se conformer aux directives que peut lui donner le ministre de l’Éducation concernant l’orientation et les politiques de l’Institut, dès qu’elles sont approuvées par le gouvernement.
Toute directive du ministre est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si elle est en session, sinon dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1988, c. 11, a. 23; 1994, c. 16, a. 30.
23. L’Institut doit se conformer aux directives que peut lui donner le ministre du Tourisme concernant l’orientation et les politiques de l’Institut, dès qu’elles sont approuvées par le gouvernement.
Toute directive du ministre est déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si elle est en session, sinon dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1988, c. 11, a. 23.