I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
38. Dans le but d’assurer l’observance de la loi et des règlements en ce qui concerne les installations électriques, et en vue de constater si les personnes visées par la présente loi possèdent des licences et se conforment à la loi et aux règlements, il peut être ajouté un nombre d’inspecteurs dont le travail sera de faire des inspections, faire connaître la loi aux intéressés et signaler à la Régie les contraventions qu’ils constatent.
S. R. 1964, c. 152, a. 42; 1978, c. 54, a. 22; 1975, c. 53, a. 98; 1978, c. 54, a. 34; 1997, c. 83, a. 20.
38. Dans le but d’assurer l’observance de la loi et des règlements en ce qui concerne les installations électriques, et en vue de constater si les personnes visées par la présente loi possèdent des licences et se conforment à la loi et aux règlements, il peut être ajouté un nombre d’inspecteurs dont le travail sera de faire des inspections, faire connaître la loi aux intéressés et signaler aux examinateurs les contraventions qu’ils constatent.
S. R. 1964, c. 152, a. 42; 1978, c. 54, a. 22; 1975, c. 53, a. 98; 1978, c. 54, a. 34.
38. Dans le but d’assurer l’observance de la loi et des règlements en ce qui concerne les installations électriques, et en vue de constater si les personnes visées par la présente loi possèdent des licences et se conforment à la loi et aux règlements, il peut être ajouté un nombre d’inspecteurs dont le travail sera de faire des inspections, faire connaître la loi aux intéressés et signaler aux examinateurs les contraventions qu’ils constatent.
S. R. 1964, c. 152, a. 42; 1978, c. 54, a. 22.
38. Dans le but d’assurer l’observance de la loi et des règlements en ce qui concerne les installations électriques, et en vue de constater si les personnes visées par la présente loi possèdent des licences et se conforment à la loi et aux règlements, il peut être ajouté un nombre d’inspecteurs dûment qualifiés comme compagnons électriciens dont le travail sera de faire des inspections dans tous les édifices du Québec, faire connaître la loi aux intéressés et signaler aux examinateurs les contraventions qu’ils constatent.
S. R. 1964, c. 152, a. 42.