35.2. Le chef compagnon dont la licence est suspendue ou révoquée peut en appeler au tribunal du travail institué par le Code du travail de toute décision rendue par le bureau des examinateurs en vertu du deuxième alinéa de l’article 35 ou en vertu de l’article 35.1.
L’appel doit être formé dans les trente jours de la date à laquelle la décision a été rendue au moyen d’un avis énonçant:a) le nom et le domicile du requérant;
b) la date et la nature de la décision du bureau des examinateurs;
c) les faits pertinents;
d) les conclusions recherchées.
1978, c. 54, a. 33; 1979, c. 75, a. 49.