35.1. Le chef compagnon dont la licence est suspendue ou révoquée peut demander au bureau des examinateurs de réviser une décision qu’il a rendue en vertu du deuxième alinéa de l’article 35 et dont il n’a pas été interjeté appel au tribunal visé dans l’article 35.2:a) pour faire valoir des faits nouveaux qui, s’ils avaient été connus en temps utile, auraient pu justifier une décision différente;
b) lorsqu’il n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
c) pour faire corriger quelque erreur matérielle.
La demande à cet effet doit être adressée au bureau des examinateurs, par lettre recommandée, dans les trente jours de la réception d’une copie de la décision sous pli recommandé.
1978, c. 54, a. 33; 1979, c. 75, a. 49.