I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
35. La Régie peut suspendre la licence de toute personne qui omet de faire les modifications à une installation électrique effectuée contrairement aux règlements. Ce pouvoir est exercé par la Corporation des maîtres électriciens du Québec lorsqu’elle a conclu une entente en vertu de l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1).
La Régie peut aussi suspendre ou révoquer la licence de tout chef compagnon qui fait une installation électrique contrairement aux règlements ou qui a obtenu sa licence sous de fausses représentations.
Avant de prendre une telle décision, la Régie doit notifier par écrit au titulaire de la licence le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
S. R. 1964, c. 152, a. 39; 1969, c. 51, a. 76; 1975, c. 53, a. 97; 1978, c. 54, a. 33; 1979, c. 75, a. 49; 1997, c. 83, a. 19; 1997, c. 43, a. 310; 1998, c. 46, a. 67.
35. La Régie peut suspendre la licence de toute personne qui omet de faire les modifications à une installation électrique effectuée contrairement aux règlements.
La Régie peut aussi suspendre ou révoquer la licence de tout chef compagnon qui fait une installation électrique contrairement aux règlements ou qui a obtenu sa licence sous de fausses représentations.
Avant de prendre une telle décision, la Régie doit notifier par écrit au titulaire de la licence le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
S. R. 1964, c. 152, a. 39; 1969, c. 51, a. 76; 1975, c. 53, a. 97; 1978, c. 54, a. 33; 1979, c. 75, a. 49; 1997, c. 83, a. 19; 1997, c. 43, a. 310.
35. La Régie peut suspendre la licence de toute personne qui omet de faire les modifications à une installation électrique effectuée contrairement aux règlements.
La Régie peut aussi suspendre ou révoquer la licence de tout chef compagnon qui fait une installation électrique contrairement aux règlements ou qui a obtenu sa licence sous de fausses représentations.
S. R. 1964, c. 152, a. 39; 1969, c. 51, a. 76; 1975, c. 53, a. 97; 1978, c. 54, a. 33; 1979, c. 75, a. 49; 1997, c. 83, a. 19.
35. Lorsque le détenteur d’une licence omet de faire les modifications à une installation électrique effectuée contrairement aux règlements, le bureau des examinateurs doit, s’il s’agit d’une personne, compagnie, association ou corporation dûment qualifiée par la Régie instituée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), en faire rapport à la Régie qui peut suspendre la licence du contrevenant.
Le bureau des examinateurs peut suspendre ou révoquer la licence de tout chef compagnon qui fait une installation électrique contrairement aux règlements ou qui a obtenu sa licence sous de fausses représentations.
S. R. 1964, c. 152, a. 39; 1969, c. 51, a. 76; 1975, c. 53, a. 97; 1978, c. 54, a. 33; 1979, c. 75, a. 49.
35. Lorsque le détenteur d’une licence omet de faire les modifications à une installation électrique effectuée contrairement aux règlements, le bureau des examinateurs doit, s’il s’agit d’une personne, compagnie, association ou corporation dûment qualifiée par la Régie instituée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q‐1), en faire rapport à la Régie qui peut suspendre la licence du contrevenant.
Le bureau des examinateurs peut suspendre ou révoquer la licence de tout chef compagnon qui fait une installation électrique contrairement aux règlements ou qui a obtenu sa licence sous de fausses représentations.
S. R. 1964, c. 152, a. 39; 1969, c. 51, a. 76; 1975, c. 53, a. 97; 1978, c. 54, a. 33; 1979, c. 75, a. 49.
35. Le bureau d’examinateurs peut suspendre ou révoquer la licence de tout entrepreneur, compagnie, corporation ou association qui fait une installation contrairement aux règlements ou qui a obtenu sa licence sous de fausses représentations.
S. R. 1964, c. 152, a. 39; 1969, c. 51, a. 76.