I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
25. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 152, a. 27; 1969, c. 51, a. 72; 1978, c. 54, a. 16; 1975, c. 53, a. 91; 1978, c. 54, a. 30; 1989, c. 66, a. 12.
25. 1.  L’honoraire pour chacune des licences prévues à l’article 20 est de 25 $ par année.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  (Paragraphe abrogé).
4.  Le bureau des examinateurs a, seul, le droit de percevoir les honoraires fixés pour l’approbation des plans, l’inspection des installations électriques et l’émission de permis au Québec.
S. R. 1964, c. 152, a. 27; 1969, c. 51, a. 72; 1978, c. 54, a. 16; 1975, c. 53, a. 91; 1978, c. 54, a. 30.
25. 1.  L’honoraire pour chacune des licences prévues à l’article 20 est de vingt-cinq dollars par année.
2.  L’honoraire d’émission d’une licence temporaire, tel que prévu à l’article 21 de la présente loi, est de cinquante dollars.
3.  Tout honoraire exigé en rapport avec la sous-classification des licences, suivant le dernier alinéa de l’article 19, doit être payé tel que décrété.
4.  Le bureau des examinateurs a, seul, le droit de percevoir les honoraires fixés pour l’approbation des plans, l’inspection des installations électriques et l’émission de permis au Québec.
S. R. 1964, c. 152, a. 27; 1969, c. 51, a. 72; 1978, c. 54, a. 16.
25. 1.  L’honoraire pour chacune des licences «A» et «B» est de vingt-cinq dollars par année.
2.  L’honoraire d’émission d’une licence temporaire, tel que prévu à l’article 21 de la présente loi, est de cinquante dollars.
3.  Tout honoraire exigé en rapport avec la sous-classification des licences, suivant le dernier alinéa de l’article 19, doit être payé tel que décrété.
4.  Le bureau des examinateurs a, seul, le droit de percevoir les honoraires fixés pour l’approbation des plans, l’inspection des installations électriques et l’émission de permis au Québec.
S. R. 1964, c. 152, a. 27; 1969, c. 51, a. 72.