I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
2. Les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, l’application et le sens qui leur sont ci-après attribués:
1°  les mots «édifices publics» ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) et comprennent en outre les établissements et les chantiers de construction visés dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), les garages dont la surface de plancher excède 600 m2, les chambres de transformateurs et toutes installations de transformateurs sur poteaux ou autres supports établis sur une propriété particulière;
2°  le mot «propriétaire» : signifie et comprend une personne ou l’État à titre de propriétaire, locataire ou possesseur;
3°  les mots «installations électriques» signifient les installations pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques et de protection contre la foudre y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils faisant partie de l’installation elle-même, y étant reliés ou servant au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou de la construction le plus rapproché de la ligne du service public ou à tout autre endroit déterminé par règlement;
4°  le mot «ministre» signifie le ministre du Travail;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les mots «compagnon électricien» signifient une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui, à ce titre, exécute des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour des fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
7°  le mot «Régie» signifie la Régie du bâtiment du Québec, instituée par l’article 87 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
8°  le mot «licence» signifie une licence délivrée conformément à l’article 20; cependant il comprend également aux articles 3, 4, 6, 8.1, 9 et 35 une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  les mots «construction préfabriquée fixe» : signifient et comprennent un bâtiment construit en usine et installé ou destiné à être installé sur une fondation;
11°  les mots «chef compagnon» signifient un compagnon électricien qui assume la direction de travaux d’installation électrique pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques pour le compte d’un propriétaire d’édifice public ou d’un fabricant de constructions préfabriquées.
S. R. 1964, c. 152, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 65; 1978, c. 54, a. 1; 1979, c. 75, a. 39; 1975, c. 53, a. 84; 1978, c. 54, a. 24; 1979, c. 75, a. 47; 1979, c. 63, a. 284; 1981, c. 23, a. 7; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 89, a. 29; 1989, c. 66, a. 2; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 74, a. 18; 1997, c. 83, a. 12; 1999, c. 40, a. 156.
2. Les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, l’application et le sens qui leur sont ci-après attribués:
1°  les mots «édifices publics» ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) et comprennent en outre les établissements et les chantiers de construction visés dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), les garages dont la surface de plancher excède 600 m2, les chambres de transformateurs et toutes installations de transformateurs sur poteaux ou autres supports établis sur une propriété particulière;
2°  le mot «propriétaire» : signifie et comprend une personne physique, une compagnie, une corporation ou la Couronne à titre de propriétaire, locataire ou possesseur;
3°  les mots «installations électriques» signifient les installations pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques et de protection contre la foudre y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils faisant partie de l’installation elle-même, y étant reliés ou servant au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou de la construction le plus rapproché de la ligne du service public ou à tout autre endroit déterminé par règlement;
4°  le mot «ministre» signifie le ministre du Travail;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les mots «compagnon électricien» signifient une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour des fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
7°  le mot «Régie» signifie la Régie du bâtiment du Québec, instituée par l’article 87 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
8°  le mot «licence» signifie une licence délivrée conformément à l’article 20; cependant il comprend également aux articles 3, 4, 6, 8.1, 9 et 35 une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  les mots «construction préfabriquée fixe» : signifient et comprennent un bâtiment construit en usine et installé ou destiné à être installé sur une fondation;
11°  les mots «chef compagnon» signifient un compagnon électricien qui assume la direction de travaux d’installation électrique pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques pour le compte d’un propriétaire d’édifice public ou d’un fabricant de constructions préfabriquées.
S. R. 1964, c. 152, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 65; 1978, c. 54, a. 1; 1979, c. 75, a. 39; 1975, c. 53, a. 84; 1978, c. 54, a. 24; 1979, c. 75, a. 47; 1979, c. 63, a. 284; 1981, c. 23, a. 7; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 89, a. 29; 1989, c. 66, a. 2; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 74, a. 18; 1997, c. 83, a. 12.
2. Les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, l’application et le sens qui leur sont ci-après attribués:
1°  les mots «édifices publics» ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) et comprennent en outre les établissements et les chantiers de construction visés dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), les garages dont la surface de plancher excède 600 m2, les chambres de transformateurs et toutes installations de transformateurs sur poteaux ou autres supports établis sur une propriété particulière;
2°  le mot «propriétaire» : signifie et comprend une personne physique, une compagnie, une corporation ou la Couronne à titre de propriétaire, locataire ou possesseur;
3°  les mots «installations électriques» signifient les installations pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques et de protection contre la foudre y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils faisant partie de l’installation elle-même, y étant reliés ou servant au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou de la construction le plus rapproché de la ligne du service public ou à tout autre endroit déterminé par règlement;
4°  le mot «ministre» signifie le ministre du Travail;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les mots «compagnon électricien» signifient une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour des fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
7°  les mots «examinateurs», «bureau des examinateurs» et «bureau des examinateurs électriciens» signifient le bureau des examinateurs électriciens du Québec, et le mot «examinateur» désigne une personne qui fait partie du bureau;
8°  le mot «licence» signifie une licence délivrée conformément à l’article 20; cependant il comprend également aux articles 3, 4, 6, 8.1, 9 et 35 une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  les mots «construction préfabriquée fixe» : signifient et comprennent un bâtiment construit en usine et installé ou destiné à être installé sur une fondation;
11°  les mots «chef compagnon» signifient un compagnon électricien qui assume la direction de travaux d’installation électrique pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques pour le compte d’un propriétaire d’édifice public ou d’un fabricant de constructions préfabriquées.
S. R. 1964, c. 152, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 65; 1978, c. 54, a. 1; 1979, c. 75, a. 39; 1975, c. 53, a. 84; 1978, c. 54, a. 24; 1979, c. 75, a. 47; 1979, c. 63, a. 284; 1981, c. 23, a. 7; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 89, a. 29; 1989, c. 66, a. 2; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43; 1996, c. 74, a. 18.
2. Les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, l’application et le sens qui leur sont ci-après attribués:
1°  les mots «édifices publics» ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) et comprennent en outre les établissements et les chantiers de construction visés dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), les garages dont la surface de plancher excède 600 m2, les chambres de transformateurs et toutes installations de transformateurs sur poteaux ou autres supports établis sur une propriété particulière;
2°  le mot «propriétaire» : signifie et comprend une personne physique, une compagnie, une corporation ou la Couronne à titre de propriétaire, locataire ou possesseur;
3°  les mots «installations électriques» signifient les installations pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques et de protection contre la foudre y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils faisant partie de l’installation elle-même, y étant reliés ou servant au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou de la construction le plus rapproché de la ligne du service public ou à tout autre endroit déterminé par règlement;
4°  le mot «ministre» signifie le ministre du Travail;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les mots «compagnon électricien» signifient une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour des fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
7°  les mots «examinateurs», «bureau des examinateurs» et «bureau des examinateurs électriciens» signifient le bureau des examinateurs électriciens du Québec, et le mot «examinateur» désigne une personne qui fait partie du bureau;
8°  le mot «licence» signifie une licence délivrée conformément à l’article 20; cependant il comprend également aux articles 3, 4, 6, 8.1 et 35 une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  les mots «construction préfabriquée fixe» : signifient et comprennent un bâtiment construit en usine et installé ou destiné à être installé sur une fondation;
11°  les mots «chef compagnon» signifient un compagnon électricien qui assume la direction de travaux d’installation électrique pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques pour le compte d’un propriétaire d’édifice public ou d’un fabricant de constructions préfabriquées.
S. R. 1964, c. 152, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 65; 1978, c. 54, a. 1; 1979, c. 75, a. 39; 1975, c. 53, a. 84; 1978, c. 54, a. 24; 1979, c. 75, a. 47; 1979, c. 63, a. 284; 1981, c. 23, a. 7; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 89, a. 29; 1989, c. 66, a. 2; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43.
2. Les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, l’application et le sens qui leur sont ci-après attribués:
1°  les mots «édifices publics» ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) et comprennent en outre les établissements et les chantiers de construction visés dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), les garages dont la surface de plancher excède 600 m2, les chambres de transformateurs et toutes installations de transformateurs sur poteaux ou autres supports établis sur une propriété particulière;
2°  le mot «propriétaire» : signifie et comprend une personne physique, une compagnie, une corporation ou la Couronne à titre de propriétaire, locataire ou possesseur;
3°  les mots «installations électriques» signifient les installations pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques et de protection contre la foudre y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils faisant partie de l’installation elle-même, y étant reliés ou servant au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou de la construction le plus rapproché de la ligne du service public ou à tout autre endroit déterminé par règlement;
4°  le mot «ministre» signifie le ministre de l’Emploi;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les mots «compagnon électricien» signifient une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour des fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
7°  les mots «examinateurs», «bureau des examinateurs» et «bureau des examinateurs électriciens» signifient le bureau des examinateurs électriciens du Québec, et le mot «examinateur» désigne une personne qui fait partie du bureau;
8°  le mot «licence» signifie une licence délivrée conformément à l’article 20; cependant il comprend également aux articles 3, 4, 6, 8.1 et 35 une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  les mots «construction préfabriquée fixe» : signifient et comprennent un bâtiment construit en usine et installé ou destiné à être installé sur une fondation;
11°  les mots «chef compagnon» signifient un compagnon électricien qui assume la direction de travaux d’installation électrique pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques pour le compte d’un propriétaire d’édifice public ou d’un fabricant de constructions préfabriquées.
S. R. 1964, c. 152, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 65; 1978, c. 54, a. 1; 1979, c. 75, a. 39; 1975, c. 53, a. 84; 1978, c. 54, a. 24; 1979, c. 75, a. 47; 1979, c. 63, a. 284; 1981, c. 23, a. 7; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 89, a. 29; 1989, c. 66, a. 2; 1994, c. 12, a. 68.
2. Les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, l’application et le sens qui leur sont ci-après attribués:
1°  les mots «édifices publics» ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) et comprennent en outre les établissements et les chantiers de construction visés dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), les garages dont la surface de plancher excède 600 m2, les chambres de transformateurs et toutes installations de transformateurs sur poteaux ou autres supports établis sur une propriété particulière;
2°  le mot «propriétaire» : signifie et comprend une personne physique, une compagnie, une corporation ou la Couronne à titre de propriétaire, locataire ou possesseur;
3°  les mots «installations électriques» signifient les installations pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques et de protection contre la foudre y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils faisant partie de l’installation elle-même, y étant reliés ou servant au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou de la construction le plus rapproché de la ligne du service public ou à tout autre endroit déterminé par règlement;
4°  le mot «ministre» signifie le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les mots «compagnon électricien» signifient une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour des fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
7°  les mots «examinateurs», «bureau des examinateurs» et «bureau des examinateurs électriciens» signifient le bureau des examinateurs électriciens du Québec, et le mot «examinateur» désigne une personne qui fait partie du bureau;
8°  le mot «licence» signifie une licence délivrée conformément à l’article 20; cependant il comprend également aux articles 3, 4, 6, 8.1 et 35 une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  les mots «construction préfabriquée fixe» : signifient et comprennent un bâtiment construit en usine et installé ou destiné à être installé sur une fondation;
11°  les mots «chef compagnon» signifient un compagnon électricien qui assume la direction de travaux d’installation électrique pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques pour le compte d’un propriétaire d’édifice public ou d’un fabricant de constructions préfabriquées.
S. R. 1964, c. 152, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 65; 1978, c. 54, a. 1; 1979, c. 75, a. 39; 1975, c. 53, a. 84; 1978, c. 54, a. 24; 1979, c. 75, a. 47; 1979, c. 63, a. 284; 1981, c. 23, a. 7; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 89, a. 29; 1989, c. 66, a. 2.
2. Les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, l’application et le sens qui leur sont ci-après attribués:
1°  les mots «édifices publics» ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) et comprennent en outre les établissements et les chantiers de construction visés dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), les garages dont la surface de plancher excède 600 m2, les chambres de transformateurs et toutes installations de transformateurs sur poteaux ou autres supports établis sur une propriété particulière;
2°  le mot «propriétaire» : signifie et comprend une personne physique, une compagnie, une corporation ou la Couronne à titre de propriétaire, locataire ou possesseur;
3°  les mots «installations électriques» signifient les installations pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques et de protection contre la foudre y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils faisant partie de l’installation elle-même, y étant reliés ou servant au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou de la construction le plus rapproché de la ligne du service public ou à tout autre endroit déterminé par règlement;
4°  le mot «ministre» signifie le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  les mots «compagnon électricien» signifient une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour des fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
7°  les mots «examinateurs», «bureau des examinateurs» et «bureau des examinateurs électriciens» signifient le bureau des examinateurs électriciens du Québec, et le mot «examinateur» désigne une personne qui fait partie du bureau;
8°  le mot «licence» signifie une licence délivrée conformément à l’article 20; cependant il comprend également aux articles 3, 4, 6, 8.1 et 35 une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  les mots «construction préfabriquée fixe» : signifient et comprennent un bâtiment construit en usine et installé ou destiné à être installé sur une fondation;
11°  les mots «chef compagnon» signifient un compagnon électricien qui assume la direction de travaux d’installation électrique pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques pour le compte d’un propriétaire d’édifice public ou d’un fabricant de constructions préfabriquées.
S. R. 1964, c. 152, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 65; 1978, c. 54, a. 1; 1979, c. 75, a. 39; 1975, c. 53, a. 84; 1978, c. 54, a. 24; 1979, c. 75, a. 47; 1979, c. 63, a. 284; 1981, c. 23, a. 7; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 89, a. 29; 1989, c. 66, a. 2.
2. Les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, l’application et le sens qui leur sont ci-après attribués:
1°  les mots «édifices publics» ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) et comprennent en outre les établissements et les chantiers de construction visés dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), les garages dont la surface de plancher excède 600 m2, les chambres de transformateurs et toutes installations de transformateurs sur poteaux ou autres supports établis sur une propriété particulière;
2°  le mot «propriétaire» : signifie et comprend une personne physique, une compagnie, une corporation ou la Couronne à titre de propriétaire, locataire ou possesseur;
3°  les mots «installations électriques» signifient les installations pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques et de protection contre la foudre y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils faisant partie de l’installation elle-même, y étant reliés ou servant au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou de la construction le plus rapproché de la ligne du service public ou à tout autre endroit déterminé par règlement;
4°  le mot «ministre» signifie le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur;
5°  les mots «maître électricien» et «entrepreneur électricien» signifient toute personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
6°  les mots «compagnon électricien» signifient une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour des fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
7°  les mots «examinateurs», «bureau des examinateurs» et «bureau des examinateurs électriciens» signifient le bureau des examinateurs électriciens du Québec, et le mot «examinateur» désigne une personne qui fait partie du bureau;
8°  le mot «licence» signifie une licence délivrée conformément à l’article 20; cependant il comprend également aux articles 3, 4, 6, 8.1 et 35 une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  les mots «construction préfabriquée fixe» : signifient et comprennent un bâtiment construit en usine et installé ou destiné à être installé sur une fondation;
11°  les mots «chef compagnon» signifient un compagnon électricien qui assume la direction de travaux d’installation électrique pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques pour le compte d’un propriétaire d’édifice public ou d’un fabricant de constructions préfabriquées.
S. R. 1964, c. 152, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 65; 1978, c. 54, a. 1; 1979, c. 75, a. 39; 1975, c. 53, a. 84; 1978, c. 54, a. 24; 1979, c. 75, a. 47; 1979, c. 63, a. 284; 1981, c. 23, a. 7; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 89, a. 29.
2. Les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, l’application et le sens qui leur sont ci-après attribués:
1°  les mots «édifices publics» ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) et comprennent en outre les établissements et les chantiers de construction visés dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), les garages dont la surface de plancher excède 600 m2, les chambres de transformateurs et toutes installations de transformateurs sur poteaux ou autres supports établis sur une propriété particulière;
2°  le mot «propriétaire» : signifie et comprend une personne physique, une compagnie, une corporation ou la Couronne à titre de propriétaire, locataire ou possesseur;
3°  les mots «installations électriques» signifient les installations pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques et de protection contre la foudre y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils faisant partie de l’installation elle-même, y étant reliés ou servant au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou de la construction le plus rapproché de la ligne du service public ou à tout autre endroit déterminé par règlement;
4°  le mot «ministre» signifie le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur;
5°  les mots «maître électricien» et «entrepreneur électricien» signifient toute personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
6°  les mots «compagnon électricien» signifient une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour des fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
7°  les mots «examinateurs», «bureau des examinateurs» et «bureau des examinateurs électriciens» signifient le bureau des examinateurs électriciens du Québec, et le mot «examinateur» désigne une personne qui fait partie du bureau;
8°  le mot «licence» signifie une licence délivrée conformément à l’article 20; cependant il comprend également aux articles 3, 4, 6, 8.1 et 35 une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  les mots «construction préfabriquée fixe» : signifient et comprennent un bâtiment construit en usine et installé ou destiné à être installé sur une fondation;
11°  les mots «chef compagnon» signifient un compagnon électricien qui assume la direction de travaux d’installation électrique pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques pour le compte d’un propriétaire d’édifice public ou d’un fabricant de constructions préfabriquées.
S. R. 1964, c. 152, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 65; 1978, c. 54, a. 1; 1979, c. 75, a. 39; 1975, c. 53, a. 84; 1978, c. 54, a. 24; 1979, c. 75, a. 47; 1979, c. 63, a. 284; 1981, c. 23, a. 7; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1984, c. 47, a. 213.
2. Les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, l’application et le sens qui leur sont ci-après attribués:
1°  les mots «édifices publics» ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) et comprennent en outre les établissements et les chantiers de construction visés dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), les garages dont la surface de plancher excède six mille pieds carrés, les chambres de transformateurs et toutes installations de transformateurs sur poteaux ou autres supports établis sur une propriété particulière;
2°  le mot «propriétaire» : signifie et comprend une personne physique, une compagnie, une corporation ou la Couronne à titre de propriétaire, locataire ou possesseur;
3°  les mots «installations électriques» signifient les installations pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques et de protection contre la foudre y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils faisant partie de l’installation elle-même, y étant reliés ou servant au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou de la construction le plus rapproché de la ligne du service public ou à tout autre endroit déterminé par règlement;
4°  le mot «ministre» signifie le ministre de l’Habitation et de la Protection du consommateur;
5°  les mots «maître électricien» et «entrepreneur électricien» signifient toute personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
6°  les mots «compagnon électricien» signifient une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour des fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
7°  les mots «examinateurs», «bureau des examinateurs» et «bureau des examinateurs électriciens» signifient le bureau des examinateurs électriciens du Québec, et le mot «examinateur» désigne une personne qui fait partie du bureau;
8°  le mot «licence» signifie une licence délivrée conformément à l’article 20; cependant il comprend également aux articles 3, 4, 6, 8.1 et 35 une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  les mots «construction préfabriquée fixe» : signifient et comprennent un bâtiment construit en usine et installé ou destiné à être installé sur une fondation;
11°  les mots «chef compagnon» signifient un compagnon électricien qui assume la direction de travaux d’installation électrique pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques pour le compte d’un propriétaire d’édifice public ou d’un fabricant de constructions préfabriquées.
S. R. 1964, c. 152, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 65; 1978, c. 54, a. 1; 1979, c. 75, a. 39; 1975, c. 53, a. 84; 1978, c. 54, a. 24; 1979, c. 75, a. 47; 1979, c. 63, a. 284; 1981, c. 23, a. 7; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58.
2. Les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, l’application et le sens qui leur sont ci-après attribués:
1°  les mots «édifices publics» ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) et comprennent en outre les établissements et les chantiers de construction visés dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), les garages dont la surface de plancher excède six mille pieds carrés, les chambres de transformateurs et toutes installations de transformateurs sur poteaux ou autres supports établis sur une propriété particulière;
2°  le mot «propriétaire» : signifie et comprend une personne physique, une compagnie, une corporation ou la Couronne à titre de propriétaire, locataire ou possesseur;
3°  les mots «installations électriques» signifient les installations pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques et de protection contre la foudre y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils faisant partie de l’installation elle-même, y étant reliés ou servant au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou de la construction le plus rapproché de la ligne du service public ou à tout autre endroit déterminé par règlement;
4°  le mot «ministre» signifie le ministre du Travail, de la Main-d’oeuvre et de la Sécurité du revenu;
5°  les mots «maître électricien» et «entrepreneur électricien» signifient toute personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
6°  les mots «compagnon électricien» signifient une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour des fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
7°  les mots «examinateurs», «bureau des examinateurs» et «bureau des examinateurs électriciens» signifient le bureau des examinateurs électriciens du Québec, et le mot «examinateur» désigne une personne qui fait partie du bureau;
8°  le mot «licence» signifie une licence délivrée conformément à l’article 20; cependant il comprend également aux articles 3, 4, 6, 8.1 et 35 une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1);
9°  abrogé;
10°  les mots «construction préfabriquée fixe» : signifient et comprennent un bâtiment construit en usine et installé ou destiné à être installé sur une fondation;
11°  les mots «chef compagnon» signifient un compagnon électricien qui assume la direction de travaux d’installation électrique pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques pour le compte d’un propriétaire d’édifice public ou d’un fabricant de constructions préfabriquées.
S. R. 1964, c. 152, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 65; 1978, c. 54, a. 1; 1979, c. 75, a. 39; 1975, c. 53, a. 84; 1978, c. 54, a. 24; 1979, c. 75, a. 47; 1979, c. 63, a. 284; 1981, c. 23, a. 7; 1981, c. 9, a. 34.
2. Les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, l’application et le sens qui leur sont ci-après attribués:
1°  les mots «édifices publics» ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3) et comprennent en outre les établissements et les chantiers de construction visés dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), les garages dont la surface de plancher excède six mille pieds carrés, les chambres de transformateurs et toutes installations de transformateurs sur poteaux ou autres supports établis sur une propriété particulière;
2°  le mot «propriétaire» : signifie et comprend une personne physique, une compagnie, une corporation ou la Couronne à titre de propriétaire, locataire ou possesseur;
3°  les mots «installations électriques» signifient les installations pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques et de protection contre la foudre y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils faisant partie de l’installation elle-même, y étant reliés ou servant au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou de la construction le plus rapproché de la ligne du service public ou à tout autre endroit déterminé par règlement;
4°  le mot «ministre» signifie le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
5°  les mots «maître électricien» et «entrepreneur électricien» signifient toute personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
6°  les mots «compagnon électricien» signifient une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour des fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
7°  les mots «examinateurs», «bureau des examinateurs» et «bureau des examinateurs électriciens» signifient le bureau des examinateurs électriciens du Québec, et le mot «examinateur» désigne une personne qui fait partie du bureau;
8°  le mot «licence» signifie une licence délivrée conformément à l’article 20; cependant il comprend également aux articles 3, 4, 6, 8.1 et 35 une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1);
9°  le mot «certificat» signifie une déclaration d’acceptation d’une installation visée à l’article 7 de la présente loi;
10°  les mots «construction préfabriquée fixe» : signifient et comprennent un bâtiment construit en usine et installé ou destiné à être installé sur une fondation;
11°  les mots «chef compagnon» signifient un compagnon électricien qui assume la direction de travaux d’installation électrique pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques pour le compte d’un propriétaire d’édifice public ou d’un fabricant de constructions préfabriquées.
S. R. 1964, c. 152, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 65; 1978, c. 54, a. 1; 1979, c. 75, a. 39; 1975, c. 53, a. 84; 1978, c. 54, a. 24; 1979, c. 75, a. 47; 1979, c. 63, a. 284.
2. Les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, l’application et le sens qui leur sont ci-après attribués:
1°  les mots «édifices publics» ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), et comprennent en outre les établissements visés par la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E-15), les garages dont la surface de plancher excède six mille pieds carrés, les chambres de transformateurs et toutes installations de transformateurs sur poteaux ou autres supports établis sur une propriété particulière;
2°  le mot «propriétaire» : signifie et comprend une personne physique, une compagnie, une corporation ou la Couronne à titre de propriétaire, locataire ou possesseur;
3°  les mots «installations électriques» signifient les installations pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques et de protection contre la foudre y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils faisant partie de l’installation elle-même, y étant reliés ou servant au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou de la construction le plus rapproché de la ligne du service public ou à tout autre endroit déterminé par règlement;
4°  le mot «ministre» signifie le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
5°  les mots «maître électricien» et «entrepreneur électricien» signifient toute personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
6°  les mots «compagnon électricien» signifient une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour des fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
7°  les mots «examinateurs», «bureau des examinateurs» et «bureau des examinateurs électriciens» signifient le bureau des examinateurs électriciens du Québec, et le mot «examinateur» désigne une personne qui fait partie du bureau;
8°  le mot «licence» signifie une licence délivrée conformément à l’article 20; cependant il comprend également aux articles 3, 4, 6, 8.1 et 35 une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1);
9°  le mot «certificat» signifie une déclaration d’acceptation d’une installation visée à l’article 7 de la présente loi;
10°  les mots «construction préfabriquée fixe» : signifient et comprennent un bâtiment construit en usine et installé ou destiné à être installé sur une fondation;
11°  les mots «chef compagnon» signifient un compagnon électricien qui assume la direction de travaux d’installation électrique pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques pour le compte d’un propriétaire d’édifice public ou d’un fabricant de constructions préfabriquées.
S. R. 1964, c. 152, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 65; 1978, c. 54, a. 1; 1979, c. 75, a. 39; 1975, c. 53, a. 84; 1978, c. 54, a. 24; 1979, c. 75, a. 47.
2. Les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, l’application et le sens qui leur sont ci-après attribués:
1°  les mots «édifices publics» ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), et comprennent en outre les établissements visés par la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E-15), les garages dont la surface de plancher excède six mille pieds carrés, les chambres de transformateurs et toutes installations de transformateurs sur poteaux ou autres supports établis sur une propriété particulière;
2°  le mot «propriétaire» : signifie et comprend une personne physique, une compagnie, une corporation ou la Couronne à titre de propriétaire, locataire ou possesseur;
3°  les mots «installations électriques» signifient les installations pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques et de protection contre la foudre y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils faisant partie de l’installation elle-même, y étant reliés ou servant au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou de la construction le plus rapproché de la ligne du service public ou à tout autre endroit déterminé par règlement;
4°  le mot «ministre» signifie le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
5°  les mots «maître électricien» et «entrepreneur électricien» signifient et comprennent toute personne, compagnie, association ou corporation qui fait affaires comme tel ou qui prend à son compte des travaux d’installation électrique, nouvelle ou existante, de réfection, de réparation ou de modification de fils, de conduits ou d’appareils électriques pour fins de pouvoir, d’éclairage ou de chauffage, que tels travaux soient exécutés à l’heure, à la journée ou à forfait, par convention verbale, par contrat écrit ou autrement. Le «maître électricien» et «l’entrepreneur électricien» doivent détenir à ces fins la licence «A» ou la licence «B», selon le cas, d’après les dispositions de l’article 20 de la présente loi;
6°  les mots «compagnon électricien» signifient une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques pour des fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques;
7°  les mots «examinateurs», «bureau des examinateurs» et «bureau des examinateurs électriciens» signifient le bureau des examinateurs électriciens du Québec, et le mot «examinateur» désigne une personne qui fait partie du bureau;
8°  le mot «licence» signifie une licence délivrée conformément à l’article 20; cependant, il comprend également aux articles 3, 4, 6 et 8.1, une licence délivrée en vertu de la Loi sur la qualification professionnelle des entrepreneurs de construction (chapitre Q-1);
9°  le mot «certificat» signifie une déclaration d’acceptation d’une installation visée à l’article 7 de la présente loi;
10°  les mots «construction préfabriquée fixe» : signifient et comprennent un bâtiment construit en usine et installé ou destiné à être installé sur une fondation;
11°  les mots «chef compagnon» signifient un compagnon électricien qui assume la direction de travaux d’installation électrique pour fins d’éclairage, de chauffage et de force motrice électriques pour le compte d’un propriétaire d’édifice public ou d’un fabricant de constructions préfabriquées.
S. R. 1964, c. 152, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 65; 1978, c. 54, a. 1; 1979, c. 75, a. 39.
2. Les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, l’application et le sens qui leur sont ci-après attribués:
1°  Les mots «édifices publics» ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), et comprennent en outre les établissements visés par la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E-15), les garages dont la surface de plancher excède six mille pieds carrés, les chambres de transformateurs et toutes installations de transformateurs sur poteaux ou autres supports établis sur une propriété particulière;
2°  le mot «propriétaire» : signifie et comprend une personne physique, une compagnie, une corporation ou la Couronne à titre de propriétaire, locataire ou possesseur;
3°  Les mots «installations électriques» signifient et comprennent toutes les installations pour fins d’éclairage électrique, de chauffage électrique et de force motrice électrique, y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils électriques formant partie de l’installation elle-même, y étant reliés ou servant au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou de la construction le plus rapproché de la ligne du service public ou à tout autre endroit déterminé par règlement du gouvernement;
4°  Le mot «ministre» signifie le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
5°  Les mots «maître électricien» et «entrepreneur électricien» signifient et comprennent toute personne, compagnie, association ou corporation qui fait affaires comme tel ou qui prend à son compte des travaux d’installation électrique, nouvelle ou existante, de réfection, de réparation ou de modification de fils, de conduits ou d’appareils électriques pour fins de pouvoir, d’éclairage ou de chauffage, que tels travaux soient exécutés à l’heure, à la journée ou à forfait, par convention verbale, par contrat écrit ou autrement. Le «maître électricien» et «l’entrepreneur électricien» doivent détenir à ces fins la licence «A» ou la licence «B», selon le cas, d’après les dispositions de l’article 20 de la présente loi;
6°  Les mots «compagnon électricien» signifient une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
7°  Les mots «examinateurs», «bureau des examinateurs» et «bureau des examinateurs électriciens» signifient le bureau des examinateurs électriciens du Québec, et le mot «examinateur» désigne une personne qui fait partie du bureau;
8°  Le mot «licence» signifie une licence prévue à l’article 20 de la présente loi;
9°  Le mot «certificat» signifie une déclaration d’acceptation d’une installation visée à l’article 7 de la présente loi;
10°  Les mots «construction préfabriquée fixe» : signifient et comprennent un bâtiment construit en usine et installé ou destiné à être installé sur une fondation;
11°  Les mots «chef compagnon» : signifient et comprennent un compagnon électricien qui assume la direction de travaux d’installation électrique pour le compte d’un propriétaire d’édifice public ou d’un fabricant de constructions préfabriquées.
S. R. 1964, c. 152, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 65; 1978, c. 54, a. 1.
2. Les expressions, termes et mots suivants ont, dans la présente loi, l’application et le sens qui leur sont ci-après attribués:
1°  Les mots «édifices publics» ont le sens qui leur est donné dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3), et comprennent en outre les établissements industriels visés par la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E-15), les garages dont la surface de plancher excède six mille pieds carrés, les chambres de transformateurs et toutes installations de transformateurs sur poteaux ou autres supports établis sur une propriété particulière;
2°  Les mots «propriétaires d’édifices publics» signifient et comprennent les particuliers, compagnies et corporations qui sont propriétaires, locataires ou possesseurs, à quelque titre que ce soit, de quelqu’un des édifices mentionnés dans le paragraphe 1° ci-dessus, et leurs agents;
3°  Les mots «installations électriques» signifient et comprennent toutes les installations pour fins d’éclairage électrique, de chauffage électrique et de force motrice électrique, y compris dans tous les cas les fils, câbles, conduits, accessoires, dispositifs et appareils électriques formant partie de l’installation elle-même, y étant reliés ou servant au raccordement de l’installation au réseau du service public ou du service municipal l’alimentant, lequel point de raccordement est au mur de l’édifice ou de la construction le plus rapproché de la ligne du service public;
4°  Le mot «ministre» signifie le ministre du travail et de la main-d’oeuvre;
5°  Les mots «maître électricien» et «entrepreneur électricien» signifient et comprennent toute personne, compagnie, association ou corporation qui fait affaires comme tel ou qui prend à son compte des travaux d’installation électrique, nouvelle ou existante, de réfection, de réparation ou de modification de fils, de conduits ou d’appareils électriques pour fins de pouvoir, d’éclairage ou de chauffage, que tels travaux soient exécutés à l’heure, à la journée ou à forfait, par convention verbale, par contrat écrit ou autrement. Le «maître électricien» et «l’entrepreneur électricien» doivent détenir à ces fins la licence «A» ou la licence «B», selon le cas, d’après les dispositions de l’article 20 de la présente loi;
6°  Les mots «compagnon électricien» signifient une personne qui a terminé son apprentissage, qui détient un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre et qui loue à ce titre ses services pour effectuer des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
7°  Les mots «examinateurs», «bureau des examinateurs» et «bureau des examinateurs électriciens» signifient le bureau des examinateurs électriciens du Québec, et le mot «examinateur» désigne une personne qui fait partie du bureau;
8°  Le mot «licence» signifie une licence prévue à l’article 20 de la présente loi;
9°  Le mot «certificat» signifie une déclaration d’acceptation d’une installation visée à l’article 7 de la présente loi.
S. R. 1964, c. 152, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 52, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 65.