19. Les devoirs de ces officiers sont les suivants:1° examiner tous les plans des installations électriques qui sont soumis;
2° faire subir des examens aux aspirants électriciens et émettre des licences;
3° tenir des séances d’examens dans les localités qu’il plaira au ministre de fixer;
4° préparer un programme d’examens, composer des formules et autres documents pour les fins d’examens, percevoir les honoraires, tenir des registres, diriger les travaux des inspecteurs électriciens et voir, en général, aux détails d’administration du bureau des examinateurs;
5° émettre les permis d’installation électrique, tel que prévu à l’article 4 de la présente loi;
6° abrogé.
Ces officiers doivent conserver dans les archives de leurs bureaux un record de chaque licence et de chaque certificat émis par eux, et préparer des rapports sur les opérations de leurs bureaux aussi souvent qu’ils en sont requis par le ministre.
Ils peuvent, sujet à l’approbation du ministre faire une sous-classification des licences prévues à l’article 20 de la présente loi, s’ils le jugent à propos dans l’intérêt général du service, et les honoraires qui seront exigés en rapport avec cette sous-classification, seront ceux fixés par le gouvernement, sur la recommandation du ministre.
S. R. 1964, c. 152, a. 20; 1969, c. 51, a. 68; 1979, c. 75, a. 46.