I-13.01 - Loi sur les installations électriques

Texte complet
10.1. La Régie peut, dans les cas déterminés par règlement, approuver l’utilisation pour les fins d’une installation électrique, d’un matériau, accessoire ou appareil différents de ceux qui sont prescrits par règlement lorsqu’elle estime que sa sécurité est équivalente à ceux qui sont prescrits par règlement.
1978, c. 54, a. 10; 1979, c. 75, a. 45; 1997, c. 83, a. 20.
10.1. Le bureau des examinateurs peut, dans les cas déterminés par règlement, approuver l’utilisation pour les fins d’une installation électrique, d’un matériau, accessoire ou appareil différents de ceux qui sont prescrits par règlement lorsqu’il estime que sa sécurité est équivalente à ceux qui sont prescrits par règlement.
1978, c. 54, a. 10; 1979, c. 75, a. 45.
10.1. Le bureau des examinateurs peut, dans les cas déterminés par règlement du gouvernement, approuver l’utilisation, pour les fins d’une installation électrique, d’un matériau, accessoire ou appareil électrique différents de ceux qui sont prescrits par règlement lorsqu’il estime que sa sécurité est équivalente à celle d’un matériau, accessoire ou appareil électrique prescrit par règlement.
1978, c. 54, a. 10.