I-13.012 - Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Texte complet
96. Le ministre doit, au plus tard cinq ans suivant la date de l’entrée en vigueur de l’article 1, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi, lequel présente un bilan des effets de sa mise en œuvre sur la mission, les activités et la gestion de l’Institut.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2021, c. 3, a. 96.
En vig.: 2021-07-01
96. Le ministre doit, au plus tard cinq ans suivant la date de l’entrée en vigueur de l’article 1, faire au gouvernement un rapport sur l’application de la présente loi, lequel présente un bilan des effets de sa mise en œuvre sur la mission, les activités et la gestion de l’Institut.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2021, c. 3, a. 96.