I-13.012 - Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Texte complet
91. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective ou des dispositions qui en tiennent lieu, un employé visé à l’article 86 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Institut, il était un fonctionnaire permanent.
Il en est de même de l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 87. Cependant, l’employé visé à cet alinéa qui n’avait pas complété le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique avant son transfert à l’Institut doit avoir complété avec succès la durée restante de ce stage à l’Institut avant de pouvoir exercer ce recours.
2021, c. 3, a. 91.
En vig.: 2021-07-01
91. Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective ou des dispositions qui en tiennent lieu, un employé visé à l’article 86 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) si, à la date de son transfert à l’Institut, il était un fonctionnaire permanent.
Il en est de même de l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 87. Cependant, l’employé visé à cet alinéa qui n’avait pas complété le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique avant son transfert à l’Institut doit avoir complété avec succès la durée restante de ce stage à l’Institut avant de pouvoir exercer ce recours.
2021, c. 3, a. 91.