I-13.012 - Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Texte complet
90. Un employé permanent visé à l’article 86 qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transféré à l’Institut est affecté provisoirement à celui-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2021, c. 3, a. 90.
En vig.: 2021-07-01
90. Un employé permanent visé à l’article 86 qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transféré à l’Institut est affecté provisoirement à celui-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse le placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
2021, c. 3, a. 90.