I-13.012 - Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Texte complet
88. Lorsqu’un employé visé à l’article 87 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de sélection pour la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de l’Institut.
Cependant, avant de pouvoir poser sa candidature à la mutation, l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 87 qui n’avait pas complété le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) avant son transfert à l’Institut doit avoir complété avec succès la durée restante de ce stage à l’Institut.
Dans le cas où un employé est muté en application de l’article 87, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Cependant, l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 87 qui, lors de son transfert à l’Institut, n’avait pas complété la période continue d’emploi requise aux fins de l’article 14 de la Loi sur la fonction publique pour acquérir le statut de permanent et qui, au moment où il est muté dans un emploi de la fonction publique, n’a toujours pas complété l’équivalent de cette période en additionnant le temps accumulé dans la fonction publique avant son transfert à l’Institut et celui accumulé à titre d’employé de l’Institut doit compléter la durée manquante de cette période à partir du jour où il est muté avant d’acquérir le statut de permanent.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 87, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2021, c. 3, a. 88; 2021, c. 11, a. 49.
88. Lorsqu’un employé visé à l’article 87 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de qualification visant exclusivement la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de l’Institut.
Cependant, avant de pouvoir poser sa candidature à la mutation, l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 87 qui n’avait pas complété le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) avant son transfert à l’Institut doit avoir complété avec succès la durée restante de ce stage à l’Institut.
Dans le cas où un employé est muté en application de l’article 87, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Cependant, l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 87 qui, lors de son transfert à l’Institut, n’avait pas complété la période continue d’emploi requise aux fins de l’article 14 de la Loi sur la fonction publique pour acquérir le statut de permanent et qui, au moment où il est muté dans un emploi de la fonction publique, n’a toujours pas complété l’équivalent de cette période en additionnant le temps accumulé dans la fonction publique avant son transfert à l’Institut et celui accumulé à titre d’employé de l’Institut doit compléter la durée manquante de cette période à partir du jour où il est muté avant d’acquérir le statut de permanent.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 87, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2021, c. 3, a. 88.
En vig.: 2021-07-01
88. Lorsqu’un employé visé à l’article 87 pose sa candidature à la mutation ou à un processus de qualification visant exclusivement la promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de l’Institut.
Cependant, avant de pouvoir poser sa candidature à la mutation, l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 87 qui n’avait pas complété le stage probatoire requis en vertu de l’article 13 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) avant son transfert à l’Institut doit avoir complété avec succès la durée restante de ce stage à l’Institut.
Dans le cas où un employé est muté en application de l’article 87, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Cependant, l’employé visé au deuxième alinéa de l’article 87 qui, lors de son transfert à l’Institut, n’avait pas complété la période continue d’emploi requise aux fins de l’article 14 de la Loi sur la fonction publique pour acquérir le statut de permanent et qui, au moment où il est muté dans un emploi de la fonction publique, n’a toujours pas complété l’équivalent de cette période en additionnant le temps accumulé dans la fonction publique avant son transfert à l’Institut et celui accumulé à titre d’employé de l’Institut doit compléter la durée manquante de cette période à partir du jour où il est muté avant d’acquérir le statut de permanent.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 87, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
2021, c. 3, a. 88.