I-13.012 - Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Texte complet
81. Malgré l’article 17, le premier conseil d’administration de l’Institut peut être constitué uniquement des membres visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de cet article. Les membres visés aux paragraphes 4°, 5° et 6° du premier alinéa de cet article siègent sur le conseil dès que leur nomination est effectuée conformément à cet article et au plus tard trois mois suivant le début de la session qui commence après la date de l’entrée en vigueur de l’article 1.
De plus, malgré le deuxième alinéa de l’article 17, la première nomination des membres indépendants est effectuée par le gouvernement en tenant compte de leur expérience et de leur intérêt pour la formation et pour l’agroalimentaire. Ces membres doivent provenir de divers secteurs d’activités.
Quatre membres indépendants sont, malgré le premier alinéa de l’article 20, nommés sur le premier conseil d’administration pour un mandat d’au plus trois ans.
2021, c. 3, a. 81.
En vig.: 2021-07-01
81. Malgré l’article 17, le premier conseil d’administration de l’Institut peut être constitué uniquement des membres visés aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa de cet article. Les membres visés aux paragraphes 4°, 5° et 6° du premier alinéa de cet article siègent sur le conseil dès que leur nomination est effectuée conformément à cet article et au plus tard trois mois suivant le début de la session qui commence après la date de l’entrée en vigueur de l’article 1.
De plus, malgré le deuxième alinéa de l’article 17, la première nomination des membres indépendants est effectuée par le gouvernement en tenant compte de leur expérience et de leur intérêt pour la formation et pour l’agroalimentaire. Ces membres doivent provenir de divers secteurs d’activités.
Quatre membres indépendants sont, malgré le premier alinéa de l’article 20, nommés sur le premier conseil d’administration pour un mandat d’au plus trois ans.
2021, c. 3, a. 81.