I-13.012 - Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Texte complet
8. Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) s’applique à tout programme d’études collégiales que peut donner l’Institut avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
Le régime pédagogique particulier applicable à la formation professionnelle établi en vertu de l’article 448 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) s’applique à tout programme de formation professionnelle de niveau secondaire que peut également donner l’Institut avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
La mention d’Institut se substitue à celle de collège ou à celle de centre de services scolaire, selon le cas, dans ces lois. Les diplômes ou autres attestations relatifs à des programmes d’études collégiales ou à des programmes de formation professionnelle de niveau secondaire sont décernés en application du régime applicable.
Au surplus, l’Institut peut donner tout programme d’enseignement universitaire avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et décerner le grade, diplôme, certificat ou autre attestation d’études universitaires qui s’y rattache.
2021, c. 3, a. 8.
En vig.: 2021-07-01
8. Le régime des études collégiales établi en vertu de l’article 18 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) s’applique à tout programme d’études collégiales que peut donner l’Institut avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
Le régime pédagogique particulier applicable à la formation professionnelle établi en vertu de l’article 448 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) s’applique à tout programme de formation professionnelle de niveau secondaire que peut également donner l’Institut avec l’autorisation du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
La mention d’Institut se substitue à celle de collège ou à celle de centre de services scolaire, selon le cas, dans ces lois. Les diplômes ou autres attestations relatifs à des programmes d’études collégiales ou à des programmes de formation professionnelle de niveau secondaire sont décernés en application du régime applicable.
Au surplus, l’Institut peut donner tout programme d’enseignement universitaire avec l’autorisation du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et décerner le grade, diplôme, certificat ou autre attestation d’études universitaires qui s’y rattache.
2021, c. 3, a. 8.