I-13.012 - Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Texte complet
58. L’Institut doit produire au ministre, au plus tard le 1er décembre de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre les dépose à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2021, c. 3, a. 58.
En vig.: 2021-07-01
58. L’Institut doit produire au ministre, au plus tard le 1er décembre de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre les dépose à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2021, c. 3, a. 58.