I-13.012 - Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Texte complet
56. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Institut ainsi que l’exécution de toute obligation de celui-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Institut tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2021, c. 3, a. 56.
En vig.: 2021-07-01
56. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par l’Institut ainsi que l’exécution de toute obligation de celui-ci;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Institut tout montant jugé nécessaire à la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2021, c. 3, a. 56.