I-13.012 - Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Texte complet
54. L’Institut ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations dont le coût dépasse, dans un même exercice, les sommes dont il dispose pour l’exercice au cours duquel ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’Institut de s’engager pour plus d’un exercice.
2021, c. 3, a. 54.
En vig.: 2021-07-01
54. L’Institut ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations dont le coût dépasse, dans un même exercice, les sommes dont il dispose pour l’exercice au cours duquel ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’Institut de s’engager pour plus d’un exercice.
2021, c. 3, a. 54.