I-13.012 - Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Texte complet
50. Un règlement intérieur de l’Institut détermine la composition de la commission des études et en fixe les règles de fonctionnement.
La commission des études doit être composée des personnes suivantes:
1°  le directeur des études, qui en est le président;
2°  au moins un membre du personnel de l’Institut responsable de programmes d’études, nommé par le conseil;
3°  au moins un enseignant et un professionnel non enseignant, respectivement élus par leurs pairs;
4°  au moins un étudiant de l’Institut nommé conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01).
2021, c. 3, a. 50.
En vig.: 2021-07-01
50. Un règlement intérieur de l’Institut détermine la composition de la commission des études et en fixe les règles de fonctionnement.
La commission des études doit être composée des personnes suivantes:
1°  le directeur des études, qui en est le président;
2°  au moins un membre du personnel de l’Institut responsable de programmes d’études, nommé par le conseil;
3°  au moins un enseignant et un professionnel non enseignant, respectivement élus par leurs pairs;
4°  au moins un étudiant de l’Institut nommé conformément à l’article 32 de la Loi sur l’accréditation et le financement des associations d’élèves ou d’étudiants (chapitre A-3.01).
2021, c. 3, a. 50.