I-13.012 - Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Texte complet
36. L’Institut assume la défense du membre du conseil d’administration qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte. Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, l’Institut n’assume le paiement des dépenses du membre que lorsque celui-ci avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou lorsqu’il a été libéré ou acquitté.
Malgré le premier alinéa, l’Institut n’assume pas la défense et ne paie pas les dommages-intérêts résultant de l’acte d’un membre s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
2021, c. 3, a. 36.
En vig.: 2021-07-01
36. L’Institut assume la défense du membre du conseil d’administration qui est poursuivi par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte. Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, l’Institut n’assume le paiement des dépenses du membre que lorsque celui-ci avait des motifs raisonnables de croire que sa conduite était conforme à la loi ou lorsqu’il a été libéré ou acquitté.
Malgré le premier alinéa, l’Institut n’assume pas la défense et ne paie pas les dommages-intérêts résultant de l’acte d’un membre s’il a commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de ses fonctions.
2021, c. 3, a. 36.