I-13.012 - Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec

Texte complet
34. Le directeur général, le directeur des études et les membres du conseil d’administration faisant partie du personnel de l’Institut ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir d’intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de l’Institut. Toutefois, il n’y a pas déchéance si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation, pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
Les autres membres du conseil d’administration qui ont un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de l’Institut doivent, sous peine de déchéance de leur charge, le dénoncer par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel ils ont cet intérêt ou à toute séance au cours de laquelle leur intérêt est débattu.
2021, c. 3, a. 34.
En vig.: 2021-07-01
34. Le directeur général, le directeur des études et les membres du conseil d’administration faisant partie du personnel de l’Institut ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir d’intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de l’Institut. Toutefois, il n’y a pas déchéance si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation, pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.
Les autres membres du conseil d’administration qui ont un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit leur intérêt personnel et celui de l’Institut doivent, sous peine de déchéance de leur charge, le dénoncer par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération et à toute décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel ils ont cet intérêt ou à toute séance au cours de laquelle leur intérêt est débattu.
2021, c. 3, a. 34.