I-13.011 - Loi sur l’Institut de la statistique du Québec

Texte complet
30.2. L’Institut doit détruire les renseignements personnels qui lui sont communiqués conformément aux articles 8.1 et 13.2 dès qu’ils ne sont plus nécessaires aux fins de l’entente ou du mandat pour lequel ils ont été demandés.
2021, c. 15, a. 73.