I-13.011 - Loi sur l’Institut de la statistique du Québec

Texte complet
2.2. Pour l’application de la présente loi:
1°  un organisme public s’entend d’un organisme visé à l’article 3 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
2°  un chercheur est lié à un organisme public dans les cas suivants:
a)  il fait de la recherche pour cet organisme dans le cadre d’un contrat de travail ou de service conclu avec celui-ci;
b)  lorsque l’organisme public est un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), il est un médecin, un dentiste ou un pharmacien exerçant sa profession dans un centre exploité par cet établissement;
c)  ceux que peut déterminer le ministre par règlement.
2021, c. 15, a. 68.