I-13.011 - Loi sur l’Institut de la statistique du Québec

Texte complet
22. Le statisticien en chef peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que sa signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Il peut également permettre qu’un fac-similé de sa signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne qu’il autorise à cette fin.
1998, c. 44, a. 22; 2021, c. 15, a. 76.
22. Le directeur général peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que sa signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Il peut également permettre qu’un fac-similé de sa signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne qu’il autorise à cette fin.
1998, c. 44, a. 22.