I-13.011 - Loi sur l’Institut de la statistique du Québec

Texte complet
13.1. En outre des dispositions de la présente loi permettant à l’Institut d’obtenir des renseignements d’un organisme public, le gouvernement peut désigner des renseignements détenus par un organisme public afin qu’ils puissent, conformément à la présente loi, être utilisés par l’Institut et communiqués à des fins de recherche aux chercheurs liés à un organisme public, à moins, en ce dernier cas, que le gouvernement ne prévoie le contraire.
Les renseignements sont désignés par le gouvernement sur recommandation conjointe du ministre et du ministre responsable de l’organisme public qui détient ces renseignements. Le gouvernement identifie cet organisme public et peut préciser les conditions, modalités et limites applicables à l’utilisation et à la communication de certains de ces renseignements par l’Institut, notamment en vue d’assurer la protection des renseignements personnels.
L’Institut transmet dans les meilleurs délais une copie de cette désignation à la Commission d’accès à l’information.
2021, c. 15, a. 71.