I-12.1 - Loi sur les installations de tuyauterie

Texte complet
8. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 10; 1969, c. 51, a. 83; 1975, c. 53, a. 112.
8. La licence d’entrepreneur doit indiquer le ou les systèmes de tuyauterie prévus par les sous-paragraphes a, b, c et d du paragraphe 2° de l’article 2, que l’entrepreneur est autorisé à faire.
S. R. 1964, c. 154, a. 10; 1969, c. 51, a. 83.