I-12.1 - Loi sur les installations de tuyauterie

Texte complet
19. 1.  (Paragraphe abrogé).
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une poursuite a été intentée à la suite d’une plainte d’un dénonciateur ou pour découvrir l’identité de ce dernier.
4.  Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
5.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 22; 1974, c. 11, a. 44; 1978, c. 55, a. 9; 1990, c. 4, a. 502; 1992, c. 61, a. 354.
19. 1.  Toutes les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par un inspecteur ou par une personne désignée à cette fin par le ministre.
2.  (Paragraphe abrogé).
3.  Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une poursuite a été intentée à la suite d’une plainte d’un dénonciateur ou pour découvrir l’identité de ce dernier.
4.  Aucune poursuite ne peut être intentée pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements lorsque plus d’une année s’est écoulée à compter de la date où l’infraction a été portée à la connaissance de l’inspecteur.
5.  (Paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 22; 1974, c. 11, a. 44; 1978, c. 55, a. 9; 1990, c. 4, a. 502.
19. 1.  Toutes les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par un inspecteur ou par une personne désignée à cette fin par le ministre.
2.  Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et la partie II de cette loi s’y applique.
3.  Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une poursuite a été intentée à la suite d’une plainte d’un dénonciateur ou pour découvrir l’identité de ce dernier.
4.  Aucune poursuite ne peut être intentée pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements lorsque plus d’une année s’est écoulée à compter de la date où l’infraction a été portée à la connaissance de l’inspecteur.
5.  Les amendes prévues par la présente loi sont versées au fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 154, a. 22; 1974, c. 11, a. 44; 1978, c. 55, a. 9.
19. 1.  Toutes les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par un inspecteur ou par une personne désignée à cette fin par le ministre.
2.  Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées suivant la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) et la partie II de cette loi s’y applique.
3.  Aucune preuve n’est permise pour établir qu’une poursuite a été intentée à la suite d’une plainte d’un dénonciateur ou pour découvrir l’identité de ce dernier.
S. R. 1964, c. 154, a. 22; 1974, c. 11, a. 44.