I-12.1 - Loi sur les installations de tuyauterie

Texte complet
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 154, a. 19; 1978, c. 55, a. 6.
16. Toute personne qui entrave, moleste ou dérange un inspecteur ou tout autre officier ou employé ou qui intervient dans l’exécution des devoirs d’un inspecteur, de tout autre officier ou employé, est passible des pénalités prévues par l’article 15.
S. R. 1964, c. 154, a. 19.