I-12.1 - Loi sur les installations de tuyauterie

Texte complet
15.1. Quiconque commet une infraction prévue à l’article 15 est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction:
a)  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 700 $;
b)  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 1 400 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1978, c. 55, a. 5; 1986, c. 58, a. 56; 1990, c. 4, a. 499; 1991, c. 33, a. 68; 1999, c. 40, a. 154.
15.1. Quiconque commet une infraction prévue à l’article 15 est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 325 $ et d’au plus 700 $;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 1 400 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1978, c. 55, a. 5; 1986, c. 58, a. 56; 1990, c. 4, a. 499; 1991, c. 33, a. 68.
15.1. Quiconque commet une infraction prévue à l’article 15 est passible, si aucune autre peine n’est prévue pour cette infraction:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 575 $;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 1 150 $;
c)  pour une première récidive, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute récidive additionnelle, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1978, c. 55, a. 5; 1986, c. 58, a. 56; 1990, c. 4, a. 499.
15.1. Quiconque commet une infraction prévue à l’article 15 est passible, si aucune autre pénalité n’est prévue pour cette infraction, en outre du paiement des frais:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 575 $;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins 575 $ et d’au plus 1 150 $;
c)  pour une première récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1978, c. 55, a. 5; 1986, c. 58, a. 56.
15.1. Quiconque commet une infraction prévue à l’article 15 est passible, si aucune autre pénalité n’est prévue pour cette infraction, en outre du paiement des frais:
a)  dans le cas d’un individu, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 $;
b)  dans le cas d’une corporation, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 000 $;
c)  pour une première récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au double des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas;
d)  pour toute autre récidive dans les deux ans, d’une amende dont le montant ne doit pas être inférieur ni supérieur au triple des amendes prévues aux paragraphes a ou b, selon le cas.
1978, c. 55, a. 5.