I-12.1 - Loi sur les installations de tuyauterie

Texte complet
15. Commet une infraction quiconque:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  entrave ou moleste un inspecteur ou autre fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  n’a pas payé les honoraires d’inspection établis en vertu des règlements;
f)  viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité.
S. R. 1964, c. 154, a. 18; 1969, c. 51, a. 90; 1978, c. 55, a. 5; 1975, c. 53, a. 120; 1978, c. 55, a. 17; 1996, c. 74, a. 16.
15. Commet une infraction quiconque:
a)  fait une fausse déclaration lors de la demande de délivrance d’un permis;
b)  entrave ou moleste un inspecteur ou autre fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions;
c)  agit comme entrepreneur sans détenir un permis;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  n’a pas payé les honoraires d’inspection ou les droits établis en vertu des règlements;
f)  viole une prescription de la présente loi ou d’un règlement adopté sous son autorité.
S. R. 1964, c. 154, a. 18; 1969, c. 51, a. 90; 1978, c. 55, a. 5; 1975, c. 53, a. 120; 1978, c. 55, a. 17.
15. Toute personne, compagnie, association ou corporation qui agit comme entrepreneur sans détenir la licence d’entrepreneur, est passible, pour une première offense, en sus des frais, d’une amende minimum de dix dollars par jour et d’une amende maximum de vingt-cinq dollars par jour ou d’un emprisonnement de huit jours, ou de l’amende et de l’emprisonnement, à la discrétion de la cour; et pour une deuxième offense ou pour toute offense subséquente, d’une amende de vingt-cinq dollars par jour ou d’un mois d’emprisonnement, ou de l’amende et de l’emprisonnement, à la discrétion de la cour.
S. R. 1964, c. 154, a. 18; 1969, c. 51, a. 90.