9.1. Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un exploitant a reçu ou est en droit de recevoir une aide gouvernementale à l’égard d’un bien ou pour l’acquisition d’un tel bien, le coût en capital du bien pour l’exploitant à un moment donné est réputé égal à l’excédent de l’ensemble du coût en capital du bien, déterminé sans qu’il ne soit tenu compte du présent article et de l’article 9.2, et du montant de l’aide, à l’égard du bien, remboursé par l’exploitant, en vertu d’une obligation juridique, avant l’aliénation du bien et avant le moment donné, sur le montant de l’aide que l’exploitant a reçu ou est en droit, avant le moment donné, de recevoir à l’égard du bien avant son aliénation.
1994, c. 47, a. 11; 2011, c. 6, a. 28; 2021, c. 362021, c. 36, a. 391.