I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
9.1. Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un exploitant a reçu ou est en droit de recevoir une aide gouvernementale à l’égard d’un bien ou pour l’acquisition d’un tel bien, le coût en capital du bien pour l’exploitant à un moment donné est réputé égal à l’excédent de l’ensemble du coût en capital du bien, déterminé sans qu’il ne soit tenu compte du présent article et de l’article 9.2, et du montant de l’aide, à l’égard du bien, remboursé par l’exploitant, en vertu d’une obligation juridique, avant l’aliénation du bien et avant le moment donné, sur le montant de l’aide que l’exploitant a reçu ou est en droit, avant le moment donné, de recevoir à l’égard du bien avant son aliénation.
1994, c. 47, a. 11; 2011, c. 6, a. 28; 2021, c. 36, a. 39.
9.1. Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un exploitant a reçu ou est en droit de recevoir une aide gouvernementale à l’égard d’un bien ou pour l’acquisition d’un tel bien, le coût en capital du bien pour l’exploitant à un moment donné est réputé l’excédent de l’ensemble du coût en capital du bien, déterminé sans qu’il ne soit tenu compte du présent article, et du montant de l’aide, à l’égard du bien, remboursé par l’exploitant, en vertu d’une obligation juridique, avant l’aliénation du bien et avant le moment donné, sur le montant de l’aide que l’exploitant a reçu ou est en droit, avant le moment donné, de recevoir à l’égard du bien avant son aliénation.
1994, c. 47, a. 11; 2011, c. 6, a. 28.
9.1. Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un exploitant a reçu ou est en droit de recevoir une aide gouvernementale à l’égard d’un bien ou pour l’acquisition d’un tel bien, le coût en capital du bien pour l’exploitant à un moment donné est réputé être l’excédent de l’ensemble du coût en capital du bien, déterminé sans qu’il ne soit tenu compte du présent article et de l’article 9.2, et du montant de l’aide, à l’égard du bien, remboursé par l’exploitant, en vertu d’une obligation de ce faire, avant l’aliénation du bien et avant le moment donné, sur le montant de l’aide que l’exploitant a reçu ou est en droit, avant le moment donné, de recevoir à l’égard du bien avant son aliénation.
1994, c. 47, a. 11.