94. En outre des pouvoirs qui lui sont spécifiquement conférés par la présente loi, le gouvernement peut faire des règlements pour prescrire la preuve requise à l’établissement des faits pertinents aux cotisations et généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu du présent article ainsi que tous ceux adoptés en vertu d’autres dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette Officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à compter du début de tout exercice financier commençant dans l’année civile en cours au moment de leur adoption.