8.1. Malgré l’article 4.3, lorsque, aux fins de déterminer le profit annuel d’un exploitant pour un exercice financier, le montant déterminé selon la formule prévue au premier alinéa de l’article 8 est inférieur à zéro, le montant ainsi calculé, exprimé comme un nombre positif, représente la perte annuelle de l’exploitant pour l’exercice financier.
1985, c. 39, a. 2; 2011, c. 6, a. 23.