89. Lorsqu’une personne a été déclarée coupable d’une infraction en vertu de l’article 87, elle n’encourt pas pour la même évasion ou tentative d’évasion une pénalité prévue par les articles 55 et 56, à moins que cette pénalité ne lui ait été imposée avant qu’une poursuite ne lui ait été intentée en vertu dudit article 87.